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Les principales conditions dans
lesquelles un pharmacien titulaire d’une officine de détail
doit se faire assister par un pharmacien assistant ont fait l’objet d’un
décret présidentiel paru en date du 14/8/2007. Le CNOP, en
collaboration avec les structures ordinales et professionnelles et
les autorités concernées œuvre pour l’établissement d’un environnement
juridique adéquat régissant la mise en place des
modalités pratiques de l’application ( convention collective , contrat
type de travail ) de ce décret dans les conditions les
meilleures et sans pénaliser la situation des
pharmaciens titulaires concernés . Avec cette réforme ,la profession
renforce la logique d’amélioration de la qualité de
l’acte pharmaceutique au sein de l’officine.
(Texte intégral du décret) Décret n° 2007-2110 du
14 août , fixant les conditions dans lesquelles un pharmacien titulaire
d’une officine de détail doit se faire assister par un pharmacien
assistant . Le Président de la République , Sur proposition du
ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 69-54 du 26 Juillet 1969 , portant
réglementation des substances vénéneuses , Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973,
portant organisation des professions pharmaceutiques , ensemble les textes qui
l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-75 du 3 août 1992 , Vu
le décret n°74-1064 du 28 novembre 1974 , relatif à la définition de la mission
et des attributions du ministère de la santé publique, Vu le décret n° 75-835
du 14 novembre 1975,portant code de déontologie pharmaceutique, Vu le
décret n° 92-1206 du 22 juin 1992 , relatif à l’organisation de l’exploitation
des officines de détail, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 2007-945 du 16 avril 2007 . Vu l’avis du tribunal
administratif
Décrète : Article
premier : On
entend par pharmacien assistant toute personne qui possède le diplôme de
pharmacien et qui exerce une activité pharmaceutique dans une officine de détail
dont il n’est ni propriétaire ni associé et ce simultanément avec le ou les
pharmaciens qui en sont titulaires de la licence d’exploitation. Art2
:Le pharmacien titulaire d’une officine de détail peut pour les besoins
de son activité , se faire assister par un pharmacien assistant . Toutefois,
le recours du pharmacien titulaire d’une office de détail à un pharmacien
assistant est obligatoire si le chiffre d’affaires annuel (hors taxe) de
son officine est compris entre 450 ,000 dinars et 899,000 dinars . Le nombre
des pharmaciens assistants dont les titulaires d’offices doivent se
faire obligatoirement assister est tributaire du chiffre d’affaires annuels
(hors taxe) et est fixé comme suit : -deux pharmaciens assistants si le
chiffre d’affaires annuel (hors taxe) de son officine est compris entre 900,000
dinars et 1350,000 dinars - au-delà de 1350,000 dinars de chiffre d’affaires
annuel (hors taxe) ,un pharmacien assistant par tranche entière de 450,000dinars
. Art 3 : Le barème du chiffre d’affaires
appliqué de 450.000 dinars est révisable à la hausse d’un taux de 5% tous
les deux ans . Toutefois , ce taux pouvait être augmenté si la
conjoncture économique l’impose. Art4 : Aucun
pharmacien ne peut exercer la fonction de pharmacien assistant s’il n’est
autorisé à cet effet par le ministre de la santé publique après avis du
conseil national de l’ordre des pharmaciens . Art5 : Dans
l’exercice de ses fonctions , le pharmacien assistant est placé sous l’autorité
du pharmacien titulaire de l’officine de détail . Art6 : Le
pharmacien assistant doit répondre aux conditions prévues à l’article 3 de la
loi n°73-55 du 3 août 1973 ,portant organisation des professions
pharmaceutiques . Le pharmacien assistant
doit se consacrer exclusivement à son activité et ne doit exercer aucune
autre activité pharmaceutique.
Dans l’exercice de ses fonctions le
pharmacien assistant est soumis aux obligations prévues par les articles 13
alinéa 1.16 alinéa 1 et 2 , 17 et 18 de la loi susvisée n°
73-55 du 3 août 1973. Art7 : Le pharmacien assistant est
tenu de participer aux tours de garde Art8 : Le
pharmacien assistant est tenu au secret professionnel pendant la durée du
contrat et à l’expiration de celui-ci . Art9 : Le
pharmacien qui cesse de travailler dans une officine de détail en tant que
pharmacien assistant ne peut être recruter dans une autre officine de détail en
la même qualité que si la nouvelle officine est éloignée de l’ancienne officine
de 600mètres au moins. Art10 : Le pharmacien titulaire d’une
officine de détail qui recrute un pharmacien assistant doit en
informer le ministère de la santé publique et lui transmettre une copie du
contrat de travail . Art 11 : Le ministre de la santé
publique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera
publié au journal officiel de la République Tunisienne .
Tunis , le 14 août 2007
Zine El Abidine Ben
Ali
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