L'ASSISTANAT EN PHARMACIE D'OFFICINE EN TUNISIE
 
 
 
 
 
 Les principales  conditions dans lesquelles un pharmacien  titulaire  d’une officine  de détail doit  se faire assister par un pharmacien assistant ont fait l’objet d’un décret présidentiel paru en date du 14/8/2007.
Le CNOP, en collaboration  avec les structures ordinales et  professionnelles et les autorités concernées œuvre pour l’établissement d’un environnement juridique  adéquat  régissant  la mise  en place des modalités pratiques de l’application  ( convention collective , contrat type de travail ) de ce décret  dans les conditions les meilleures   et sans  pénaliser la situation  des pharmaciens titulaires  concernés .
Avec cette réforme ,la profession renforce  la  logique d’amélioration  de la qualité  de l’acte pharmaceutique au sein de l’officine.

(Texte intégral du décret)
Décret n° 2007-2110 du 14 août  , fixant les conditions dans lesquelles un pharmacien titulaire d’une officine  de détail doit se faire assister par un pharmacien assistant .
Le  Président de la République ,
Sur proposition du ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 69-54  du 26 Juillet 1969 , portant réglementation des substances vénéneuses ,
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques , ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-75 du 3 août 1992 ,
Vu le décret n°74-1064 du 28 novembre 1974 , relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,
Vu le décret n° 75-835 du 14 novembre 1975,portant code  de déontologie pharmaceutique,
Vu le décret n° 92-1206 du 22 juin 1992 , relatif à l’organisation de l’exploitation des officines de détail, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-945 du 16 avril 2007 .
Vu l’avis du tribunal administratif
Décrète :
Article premier :
On entend par pharmacien assistant toute personne qui possède  le diplôme de pharmacien et qui exerce une activité pharmaceutique dans une officine de détail dont il n’est ni propriétaire ni associé et ce simultanément avec le ou les pharmaciens qui en sont titulaires de la licence d’exploitation.
Art2 :Le pharmacien titulaire d’une officine de détail peut pour les besoins de son activité , se faire assister par un pharmacien assistant .
Toutefois, le recours du pharmacien titulaire  d’une office de détail à un pharmacien assistant est obligatoire si le chiffre d’affaires annuel (hors  taxe) de son officine est compris entre 450 ,000 dinars et 899,000 dinars .
Le nombre des pharmaciens assistants dont les titulaires  d’offices  doivent se faire obligatoirement assister est tributaire du chiffre d’affaires annuels (hors taxe) et est fixé comme suit :
-deux pharmaciens assistants si le chiffre d’affaires annuel (hors taxe) de son officine est compris entre 900,000 dinars et 1350,000 dinars
- au-delà de 1350,000 dinars de chiffre d’affaires annuel (hors taxe) ,un pharmacien assistant par tranche entière de 450,000dinars .
Art 3 : Le barème  du  chiffre  d’affaires appliqué de 450.000 dinars  est révisable à la hausse d’un taux de 5% tous les deux ans . Toutefois , ce taux pouvait être   augmenté  si la conjoncture économique  l’impose.
Art4 : Aucun pharmacien ne peut exercer la fonction de pharmacien assistant s’il n’est autorisé à cet effet par le ministre de la santé publique après  avis du conseil national de l’ordre des pharmaciens .
Art5 : Dans l’exercice de ses fonctions , le pharmacien assistant est placé sous l’autorité du pharmacien titulaire de l’officine de détail .
Art6 : Le pharmacien assistant doit répondre aux conditions prévues à l’article 3 de la loi  n°73-55 du 3 août 1973 ,portant organisation des professions pharmaceutiques .
Le pharmacien assistant doit se consacrer exclusivement à son  activité et ne doit exercer aucune autre activité pharmaceutique.
Dans l’exercice  de ses fonctions le pharmacien assistant est soumis aux obligations prévues par les articles 13 alinéa 1.16 alinéa  1 et 2 , 17 et 18  de la loi  susvisée n° 73-55 du 3 août 1973.
Art7 : Le pharmacien assistant est tenu de participer aux tours de garde
Art8 :  Le pharmacien assistant  est tenu au secret professionnel pendant la durée du contrat  et à l’expiration de celui-ci .
Art9 : Le pharmacien qui  cesse de travailler dans une officine de détail en tant que pharmacien assistant ne peut être recruter dans une autre officine de détail en la même qualité que si la nouvelle officine est éloignée de l’ancienne officine de 600mètres au moins.
Art10 : Le pharmacien titulaire d’une officine de détail qui recrute  un pharmacien assistant doit  en informer le ministère de la santé  publique et lui transmettre une copie du contrat de travail .
Art 11 : Le ministre de la santé publique est chargé de l’exécution du  présent décret  qui  sera publié au journal officiel de la République Tunisienne .

   Tunis , le 14 août 2007
Zine El Abidine Ben Ali